Code civil · Article

Article 467

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
  5. Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
IdentifiantLEGIARTI000006427797
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 467 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

2. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

3. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.