RattachementSous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
IdentifiantLEGIARTI000006427797
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 467 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
2. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
3. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
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