Code civil · Article

Article 468

Article en vigueur depuis le 1er février 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
  5. Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
IdentifiantLEGIARTI000019288935
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 468 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →

1. Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

2. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.

3. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019288935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.