RattachementSous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
Sous-section 6 : Des actes faits dans la curatelle
IdentifiantLEGIARTI000019288935
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 468 du Code civil (version du 1er février 2009)Légifrance →
1. Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
2. La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
3. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
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