Code civil · Article

Article 473

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 4 : De la curatelle et de la tutelle
  5. Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle
IdentifiantLEGIARTI000006427839
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 473 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.

2. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006427839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.