Code civil · Article

Article 483

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Des dispositions communes
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 5 : Du mandat de protection future
  5. Sous-section 1 : Des dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038311081
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 483 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Le mandat mis à exécution prend fin par :

2. 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;

3. 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

4. 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

5. 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

6. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.