RattachementSous-section 1 : Des dispositions communes
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 5 : Du mandat de protection future
Sous-section 1 : Des dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038311081
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 483 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. Le mandat mis à exécution prend fin par :
2. 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
3. 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
4. 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
5. 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
6. Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.