1. Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 1968 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
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