Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006428094
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 490-2 du Code civil (version du 1er novembre 1968)Légifrance →
1. Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.
2. Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.
3. S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
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