Code civil · Article

Article 491

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 2 : Du mandat notarié
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 5 : Du mandat de protection future
  5. Sous-section 2 : Du mandat notarié
IdentifiantLEGIARTI000006428124
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 491 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.

2. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006428124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.