Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 5 : Du mandat de protection future
Sous-section 2 : Du mandat notarié
IdentifiantLEGIARTI000006428124
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 491 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
2. Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
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