1. Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
Code civil · Article
Article 492-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 5 : Du mandat de protection future
- Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
IdentifiantLEGIARTI000032042622
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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