Code civil · Article

Article 494-11

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Section 6 : De l'habilitation familiale
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
  3. Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
  4. Section 6 : De l'habilitation familiale
IdentifiantLEGIARTI000038311032
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 494-11 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :

2. 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;

3. 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;

4. 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;

5. 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.