1. L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
Code civil · Article
Article 494-2
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode civil
Rattachement
Section 6 : De l'habilitation familiale
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 6 : De l'habilitation familiale
IdentifiantLEGIARTI000033462348
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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