RattachementSection 6 : De l'habilitation familiale
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
Section 6 : De l'habilitation familiale
IdentifiantLEGIARTI000031325162
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 494-4 du Code civil (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.
2. Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.
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