1. La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
Code civil · Article
Article 494-7
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
CodeCode civil
Rattachement
Section 6 : De l'habilitation familiale
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi
- Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs
- Section 6 : De l'habilitation familiale
IdentifiantLEGIARTI000038311049
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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