Code civil · Article

Article 505

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
  3. Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
  4. Section 2 : Des actes du tuteur
  5. Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000045277022
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 505 du Code civil (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.

2. L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.

3. Si l'autorisation prévoit une vente aux enchères publiques du ou des biens mis à disposition, celle-ci peut être organisée et réalisée par une personne habilitée à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en application de l'article L. 321-4 du code de commerce.

4. L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés.

5. En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045277022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.