1. Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
Code civil · Article
Article 506
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
- Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
- Section 2 : Des actes du tuteur
- Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006428303
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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