Code civil · Article

Article 506

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
  3. Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
  4. Section 2 : Des actes du tuteur
  5. Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006428303
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 506 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006428303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.