Code civil · Article

Article 507

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
  3. Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
  4. Section 2 : Des actes du tuteur
  5. Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000038310430
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 507 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel.

2. Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

3. Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.

4. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038310430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.