RattachementParagraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
Livre Ier : Des personnes
Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
Chapitre Ier : Des modalités de la gestion
Section 2 : Des actes du tuteur
Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000038310430
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 507 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Il peut n'être que partiel.
2. Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
3. Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
4. Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
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