Code civil · Article

Article 511

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
  3. Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
IdentifiantLEGIARTI000039368664
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 511 du Code civil (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.

2. Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.

3. Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

4. Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.

5. Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039368664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.