Code civil · Article

Article 513

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
  3. Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
IdentifiantLEGIARTI000038311111
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 513 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

2. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.

Nota : Conformément au X de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions s'appliquent dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.