Code civil · Article

Article 514

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
  3. Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
IdentifiantLEGIARTI000038311099
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 514 du Code civil (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1.

2. En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.

3. Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 513.

4. Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.

Nota : Conformément au X de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions s'appliquent dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.