1. L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.
Code civil · Article
Article 515
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : De la prescription
- Livre Ier : Des personnes
- Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle
- Chapitre III : De la prescription
IdentifiantLEGIARTI000006428425
Texte parentLEGITEXT000006070721
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