RattachementTitre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre Ier : Des personnes
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000039778131
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 515-10 du Code civil (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.
2. Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d'avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L'audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.
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