RattachementTitre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
Livre Ier : Des personnes
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000042193449
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 515-11-1 du Code civil (version du 1er août 2020)Légifrance →
1. I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
2. II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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