Code civil · Article

Article 515-4

Article en vigueur depuis le 19 mars 2014.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
  3. Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000028748096
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 515-4 du Code civil (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

2. Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028748096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.