Code civil · Article

Article 515-5

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
  3. Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000021330223
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 515-5 du Code civil (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.

2. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

3. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021330223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.