RattachementChapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
Livre Ier : Des personnes
Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000022336262
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 515-5-3 du Code civil (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
2. Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée au fichier immobilier.
3. Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
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