Code civil · Article

Article 515-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage
  3. Chapitre Ier : Du pacte civil de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000006428547
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 515-6 du Code civil (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 831,

2. 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

3. Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.

4. Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006428547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.