Code civil · Article

Article 515-9

Article en vigueur depuis le 15 juin 2024.

CodeCode civil
Rattachement
Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences
IdentifiantLEGIARTI000049715075
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 515-9 du Code civil (version du 15 juin 2024)Légifrance →

1. Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049715075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.