Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
RattachementChapitre Ier : Des immeubles
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre Ier : De la distinction des biens
- Chapitre Ier : Des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000006428633
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 520 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
2. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
3. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
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