Code civil · Article

Article 525

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Des immeubles
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre Ier : De la distinction des biens
  3. Chapitre Ier : Des immeubles
IdentifiantLEGIARTI000006428682
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 525 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

2. Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

3. Il en est de même des tableaux et autres ornements.

4. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006428682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.