Code civil · Article

Article 529

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Des meubles
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre Ier : De la distinction des biens
  3. Chapitre II : Des meubles
IdentifiantLEGIARTI000006428718
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 529 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

2. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006428718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.