1. Le mot " meuble ", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.
Code civil · Article
Article 533
Article en vigueur depuis le 18 février 2015.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : Des meubles
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre Ier : De la distinction des biens
- Chapitre II : Des meubles
IdentifiantLEGIARTI000030253999
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.