1. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.
Code civil · Article
Article 538
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre Ier : De la distinction des biens
- Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent
IdentifiantLEGIARTI000006428798
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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