Code civil · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1993.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des déclarations de naissance.
  1. Livre Ier : Des personnes
  2. Titre II : Des actes de l'état civil
  3. Chapitre II : Des actes de naissance.
  4. Section 1 : Des déclarations de naissance.
IdentifiantLEGIARTI000006421023
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 56 du Code civil (version du 9 janvier 1993)Légifrance →

1. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

2. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006421023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.