RattachementSection 1 : Des déclarations de naissance.
Livre Ier : Des personnes
Titre II : Des actes de l'état civil
Chapitre II : Des actes de naissance.
Section 1 : Des déclarations de naissance.
IdentifiantLEGIARTI000006421023
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 56 du Code civil (version du 9 janvier 1993)Légifrance →
1. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
2. L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
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