Code civil · Article

Article 585

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Des droits de l'usufruitier
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
  3. Chapitre Ier : De l'usufruit
  4. Section 1 : Des droits de l'usufruitier
IdentifiantLEGIARTI000020616197
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 585 du Code civil (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

2. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020616197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.