1. Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
Code civil · Article
Article 601
Article en vigueur depuis le 6 août 2014.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
- Chapitre Ier : De l'usufruit
- Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
IdentifiantLEGIARTI000029336835
Texte parentLEGITEXT000006070721
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