1. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Code civil · Article
Article 608
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
- Chapitre Ier : De l'usufruit
- Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
IdentifiantLEGIARTI000006429522
Texte parentLEGITEXT000006070721
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