Code civil · Article

Article 616

Article en vigueur depuis le 18 mai 1960.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
  3. Chapitre Ier : De l'usufruit
  4. Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
IdentifiantLEGIARTI000006429593
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 616 du Code civil (version du 18 mai 1960)Légifrance →

1. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date de la restitution.

2. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006429593, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.