1. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre de la Distinction des biens , peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.
Code civil · Article
Article 644
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
- Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux
IdentifiantLEGIARTI000006429882
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
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