Code civil · Article

Article 653

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
  3. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
  4. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
IdentifiantLEGIARTI000006429978
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 653 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006429978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.