1. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Code civil · Article
Article 653
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
- Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
- Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
IdentifiantLEGIARTI000006429978
Texte parentLEGITEXT000006070721
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