1. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Code civil · Article
Article 657
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
- Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
- Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
IdentifiantLEGIARTI000006430015
Texte parentLEGITEXT000006070721
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