Code civil · Article

Article 657

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
  3. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
  4. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
IdentifiantLEGIARTI000006430015
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 657 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006430015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.