1. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique ; ils seront signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.
Code civil · Article
Article 66
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : Des actes de mariage.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre III : Des actes de mariage.
IdentifiantLEGIARTI000006421091
Texte parentLEGITEXT000006070721
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