1. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Code civil · Article
Article 67
Article en vigueur depuis le 8 avril 1927.
CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : Des actes de mariage.
- Livre Ier : Des personnes
- Titre II : Des actes de l'état civil
- Chapitre III : Des actes de mariage.
IdentifiantLEGIARTI000006421106
Texte parentLEGITEXT000006070721
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