Code civil · Article

Article 671

Article en vigueur depuis le 26 août 1881.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
  3. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
  4. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
IdentifiantLEGIARTI000006430133
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 671 du Code civil (version du 26 août 1881)Légifrance →

1. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

2. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

3. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006430133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.