Code civil · Article

Article 672

Article en vigueur depuis le 26 août 1881.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
  3. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
  4. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
IdentifiantLEGIARTI000006430137
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 672 du Code civil (version du 26 août 1881)Légifrance →

1. Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

2. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006430137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.