Code civil · Article

Article 674

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
  3. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
  4. Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions
IdentifiantLEGIARTI000006430180
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 674 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,

2. Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

3. Y adosser une étable,

4. Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

5. Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006430180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.