1. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
Code civil · Article
Article 675
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
- Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
- Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
IdentifiantLEGIARTI000006430196
Texte parentLEGITEXT000006070721
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.