1. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Code civil · Article
Article 677
Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.
CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
- Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
- Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
IdentifiantLEGIARTI000006430214
Texte parentLEGITEXT000006070721
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