Code civil · Article

Article 677

Article en vigueur depuis le 21 mars 1804.

CodeCode civil
Rattachement
Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
  3. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
  4. Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin
IdentifiantLEGIARTI000006430214
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 677 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006430214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.