1. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Code civil · Article
Article 682
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1968.
CodeCode civil
Rattachement
Section 5 : Du droit de passage
- Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
- Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
- Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
- Section 5 : Du droit de passage
IdentifiantLEGIARTI000006430276
Texte parentLEGITEXT000006070721
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