1. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
2. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Article en vigueur depuis le 26 août 1881.
1. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
2. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
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