Code civil · Article

Article 683

Article en vigueur depuis le 26 août 1881.

CodeCode civil
Rattachement
Section 5 : Du droit de passage
  1. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
  2. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
  3. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
  4. Section 5 : Du droit de passage
IdentifiantLEGIARTI000006430285
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 683 du Code civil (version du 26 août 1881)Légifrance →

1. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

2. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006430285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.