Code civil · Article

Article 730

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2002.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre Ier : Des successions
  3. Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
  4. Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
IdentifiantLEGIARTI000006430815
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 730 du Code civil (version du 1er juillet 2002)Légifrance →

1. La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.

2. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006430815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.