1. La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
2. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2002.
1. La preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens.
2. Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d'hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.
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