RattachementSection 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre II : Des qualités requises pour succéder - De la preuve de la qualité d'héritier.
Section 2 : De la preuve de la qualité d'héritier.
IdentifiantLEGIARTI000017841422
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 730-1 du Code civil (version du 22 décembre 2007)Légifrance →
1. La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
2. L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
3. Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
4. Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte.
5. Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
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